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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires)

La nomination dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est prononcée pour une période maximale de quatre ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder huit ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.

La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Tout fonctionnaire occupant un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après consultation du directeur de l'établissement.

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.