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Article D684-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D684-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”