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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur)

Outre les agents mentionnés à l'article 4, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionnés à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :

1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1 015, pendant une durée minimale de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel ;

2° Soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1 015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1 015 doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel de même niveau.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I les officiers de carrière justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.