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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur)

I. – Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe supérieur mentionné à l'article 3 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, en outre, de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

Les services accomplis en position de détachement dans un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.

II. – Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Les autres fonctionnaires qui, en application de leur statut, sont astreints à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.

III. – Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe supérieur mentionné à l'article 3 :

1° Les agents ayant occupé un ou des emplois fonctionnels du groupe I pendant une durée minimale de quatre ans ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, s'ils justifient d'une durée minimale de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.