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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur)

Les directeurs généraux des services sont nommés pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi puisse excéder huit ans.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du président ou du directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur.

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.