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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel)

La nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée pour une période maximale de quatre ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder huit ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.