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Article R1431-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1431-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.