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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)


Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.
Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Peuvent être détachés dans le corps des chefs de travaux d'art les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.