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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)


Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
La composition des jurys est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.