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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)


Les chefs de travaux d'art participent à la conservation et à la restauration, l'entretien, l'étude, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine.
Ils peuvent :
1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ;
2° Encadrer des équipes chargées d'assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d'enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ;
4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.
Les titulaires du grade de chef de travaux d'art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d'expertise ou de coordination.