Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art)


Les chefs de travaux d'art exercent leurs fonctions notamment dans l'ensemble des services relevant du ministre chargé de la culture et des établissements publics relevant des ministres chargés de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche.