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Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires)

Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 3 et 3-1, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires du groupe II mentionné à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705 ;

2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article 2.