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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Les véhicules de maintenance des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris et des autres infrastructures de transport public réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public Société du Grand Paris sont des biens mobiliers accessoires à ces infrastructures lorsqu'ils sont appelés à circuler sur celles-ci.

Ils sont acquis par l'établissement public Société du Grand Paris qui tient compte, pour procéder à ces acquisitions, des besoins exprimés par le gestionnaire d'infrastructure.

A l'instar des lignes, ouvrages et installations constitutifs des infrastructures dont ils sont l'accessoire, ils sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés au gestionnaire d'infrastructure qui en assure la gestion dans les conditions prévues par l'article L. 2142-3 du code des transports.