Le présent titre s'applique aux contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, lorsqu'ils portent en tout ou partie sur :
1° La réalisation de tout ou partie des infrastructures mentionnés à l'article 7 de la même loi, comportant au moins une ligne ou une partie de ligne ainsi que l'acquisition des véhicules de maintenance de ces infrastructures;
2° L'entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages, installations et véhicules de maintenance des infrastructures concernés ;
3° L'acquisition des matériels roulants mentionnés au même article ;
4° L'entretien et le renouvellement de ces matériels roulants.