Seuls les conseils départementaux et, le cas échéant, les métropoles ayant déposé une demande d'aide auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 20 janvier 2017 et conclu une convention avec celle-ci au plus tard le 31 juillet 2017 peuvent bénéficier des crédits du fonds mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie informe au plus tard le 30 juin 2017 les départements, ou le cas échéant les métropoles, qui remplissent les critères énumérés au II de l'article 3 du montant prévisionnel des crédits du fonds dont ils bénéficieront.
Toutefois, les services d'aide et d'accompagnement à domicile peuvent également bénéficier de ces crédits au titre du 3° de cet article dans les conditions prévues à l'article 4, en l'absence de convention conclue entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le conseil départemental ou la métropole, le cas échéant.
Le bénéfice de ces crédits est subordonné à l'engagement de signer, puis à la signature par les personnes physiques ou morales gestionnaires de services d'aide et d'accompagnement à domicile d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-11-1 susvisé, avec le conseil départemental ou, le cas échéant, la métropole et l'agence régionale de santé au titre du 3° de l'article 1er, le cas échéant.