Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement)
Les superstructures sans fonction de retenue d'eau ni de résistance structurelle du barrage, telles que parapets, ponts, passerelles, portiques de manutention ou de levage des vannes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la hauteur du barrage.