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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement)

La valeur de la hauteur du barrage (paramètre désigné par " H " à l'article R. 214-112 susvisé) est calculée dans la surface verticale passant par l'axe de la crête du barrage comme la différence d'altitude entre le point le plus haut de la crête et le point le plus bas du terrain naturel.


Dans le cas d'un barrage comportant des piles, l'altitude maximale de la crête est réputée être l'altitude la plus élevée des sommets des piles du barrage et des autres points de la crête.