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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :


a) (supprimé) ;


b) Les gardiens-brigadiers de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ;


c) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale.


Les promotions prévues au b et au c sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.