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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5.

Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.