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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.