Les gestionnaires des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles D. 3115-16-1 et D. 3115-17-2 du code de la santé publique prennent les dispositions nécessaires pour assurer, en propre ou par convention, la prise en charge dès leur arrivée sur le point d'entrée du territoire des animaux dont le statut sanitaire est incertain, leur hébergement et leur isolement dans l'attente d'une décision administrative et leur mise à disposition en vue de l'exécution de ladite décision.
Le présent arrêté ne concerne pas la prise en charge des animaux en provenance de pays tiers importés à titre commercial présentés en poste d'inspection frontalier en application de la réglementation européenne.