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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)


Les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale appartenant aux grades de gardien et de brigadier sont reclassés dans le grade de gardien-brigadier dans les conditions fixées respectivement aux articles 14 et 15 du décret du 12 mai 2016 susvisé.
Les brigadiers-chefs principaux et les chefs de police sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION
au 1er janvier 2017

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE,
dans la limite de la durée de l'échelon

Chef de police

Chef de police

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Brigadier-chef principal

Brigadier-chef principal

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise