Les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article R. 1245-1 qui font entrer dans le territoire national des éléments ou des produits du corps humain mentionnés à ce même article s'assurent :
1° Que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur ;
2° Qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.