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Article R1245-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1245-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article R. 1245-1 qui font entrer dans le territoire national des éléments ou des produits du corps humain mentionnés à ce même article s'assurent :

1° Que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur ;

2° Qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.