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Article R1245-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1245-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements ou organismes autorisés à réaliser des importations en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 1245-5 mentionnent dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 1243-22 les types et quantités de tissus et cellules importés ainsi que leur origine et leur destination.