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Article R1245-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1245-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la section 4 du chapitre V du titre III du présent livre sont applicables aux opérations d'entrée et de sortie du territoire national en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'importation et à l'exportation des tissus, de leurs dérivés et des cellules du corps humain définis à l'article R. 1245-1 à des fins scientifiques.