Articles

Article A811-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A811-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orale qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.