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Article R1245-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1245-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les autorisations précisent les éléments figurant à l'annexe II de la directive (UE) 2015/566.

Les autorisations ainsi délivrées peuvent être modifiées, suspendues ou retirées en tout ou partie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 1245-1.

Une copie des décisions d'autorisation, de suspension ou de retrait est transmise au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à l'Agence de la biomédecine.