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Article R3232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.

Dans ces domaines, il assure ou fait assurer le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service.A cette fin, il est notamment chargé :

1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;

2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;

3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.

La liste des matériels, équipements et prestations de service mentionnés au présent article est fixée par arrêté du ministre de la défense.