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Article R3231-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R3231-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les directeurs des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires gèrent et administrent leur personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.

Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.