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Article R3231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les directeurs de service, qui ont pleine autorité sur leur service, décident de la mise pour emploi, permanente ou occasionnelle, des éléments de leur service au sein de forces ou d'autres services.