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Article R3231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Outre une direction centrale, les services peuvent comprendre des établissements et organismes divers, le cas échéant au sein des bases de défense.

Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre de la défense de l'administration de leur service.