Article 1031-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1031-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsque la cour de réexamen renvoie l'affaire devant une juridiction du fond, les règles de saisine et de procédure sont celles applicables aux juridictions de renvoi après cassation.