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Article 1031-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1031-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la cour de réexamen fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant, la procédure se poursuit devant l'assemblée plénière.