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Article 1031-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1031-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Après le dépôt des mémoires ou à l'expiration des délais impartis à cette fin, le président de la cour de réexamen désigne un membre de cette cour en qualité de rapporteur.