Article 1031-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1031-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Après le dépôt des mémoires ou à l'expiration des délais impartis à cette fin, le président de la cour de réexamen désigne un membre de cette cour en qualité de rapporteur.