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Article 1031-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1031-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.