A peine de déchéance constatée, au besoin d'office, par ordonnance du président de la cour de réexamen, le demandeur au réexamen doit, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la déclaration au greffe, remettre au greffe de la cour de réexamen un mémoire contenant les moyens invoqués au soutien de la demande de réexamen. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit, sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Les moyens précisent en quoi la violation constatée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par sa nature et sa gravité, entraîne, pour le demandeur, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne peut mettre un terme.
Le mémoire indique s'il est demandé le réexamen d'une décision civile définitive ou le seul réexamen d'un pourvoi.