Article 1031-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1031-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La demande en réexamen est formée par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Elle est précédée de la signification aux défendeurs au réexamen des décisions mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1031-9.