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Article 1015-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1015-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.