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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises)


Le mandataire opère la reddition des comptes prévue à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée au moins une fois par an dans le respect des délais réglementaires de production du compte du comptable public du mandant.
Les comptes sont produits par le mandataire au mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.
Les comptes sont accompagnés :
1° De la liste des opérations réalisées sur la période, de leur montant et de leur nature ;
2° Des pièces justificatives de ces opérations, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
3° Le cas échéant, de la situation de l'avance versée sur la période ;
4° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées, les remises gracieuses accordées ou les admissions en non-valeur décidées. Il justifie le caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.