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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises)


Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles le mandataire qui agit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peut :
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.