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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises)


La convention de mandat conclue conformément à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2016 précise notamment :
1° Les motifs justifiant le recours à un mandat, notamment au regard de son efficience, de son impact sur le service public et la maîtrise des risques financiers et comptables ;
2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
4° La périodicité du reversement des recettes encaissées par le mandataire ;
5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance et les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition du mandataire ;
6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par le mandataire lorsque aucune avance n'a été versée ;
7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes du mandataire, les contrôles qui lui incombent ainsi que la nature des pièces justificatives transmises par le mandataire au mandant à l'appui de ses opérations, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
8° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements et de remboursement des recettes encaissées ;
9° Les compétences dévolues au mandataire en matière de recouvrement contentieux ;
10° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
11° Les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et par le comptable public du mandant.