Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)
Le bateau amphibie doit pouvoir circuler à une vitesse supérieure ou égale à 10 km/h et inférieure à 25 km/h.