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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)


Le conducteur d'un bateau amphibie doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité.