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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)


Le bateau amphibie n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 321-15 et R. 322-1 du code de la route.
Le constructeur du bateau amphibie est responsable de la conformité du véhicule produit aux dispositions de l'article 6. Il délivre une déclaration de conformité à ces prescriptions pour chaque bateau amphibie construit.