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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)


Les bateaux amphibies ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une déclaration préalable. Le propriétaire du bateau amphibie réalise sa déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 435-6 du code de la route.