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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux amphibies sur le domaine public routier)


Les services de l'autorité compétente délivrent par tout moyen un récépissé attestant du dépôt de la déclaration préalable conformément au modèle figurant à l'annexe 2.
Deux jours ouvrés après la délivrance de ce récépissé, le bateau amphibie peut circuler pour une durée maximale de cinq ans.
Le propriétaire ou le conducteur du bateau amphibie est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.