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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)

Les exploitants visés aux articles R. 542-67 à R. 542-69 du code de l'environnement transmettent à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs l'inventaire dont ils sont redevables dans un délai maximum de six mois à compter de la date servant de référence pour l'établissement de l'inventaire. La déclaration est effectuée sur le site internet de l'agence ou présentée selon un format qui a préalablement été communiqué ou accepté par l'agence.