I.-On entend par famille de déchets, au sens de l'article R. 542-67, deuxième alinéa, du code de l'environnement et du présent arrêté, un ensemble de déchets radioactifs ayant des caractéristiques semblables au regard des critères suivants :
- la catégorie du déchet telle que définie à l'annexe I du présent arrêté ;
- les caractéristiques physiques et chimiques du déchet brut avant conditionnement ;
- l'état de la production du déchet brut et du colis.
La liste des familles est arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sur proposition des exploitants. Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence après la date limite de déclaration des données.
II.-Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Déchet conditionné " : un déchet qui soit est accepté sans traitement complémentaire dans un centre de stockage en exploitation, soit est conforme aux spécifications d'acceptations en stockage du centre en exploitation auquel il est destiné, soit pour lequel aucun traitement complémentaire n'est envisagé par son producteur avant stockage dans le cas où il n'existe pas de centre de stockage en exploitation pour ce déchet ;
" Déchet préconditionné " : un déchet qui n'est pas en vrac et pour lequel un traitement complémentaire (décontamination, blocage, compactage, vitrification, fusion, injection, incinération, etc.) est envisagé par son producteur avant stockage ;
" Déchet non conditionné " : un déchet qui est en vrac, notamment s'il se trouve dans des cuves, des fosses ou des silos ;
“ Période de fonctionnement d'une installation nucléaire de base ” : période débutant à la mise en service d'une installation mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement et allant jusqu'à la date d'arrêt définitif de l'installation telle que déclarée par l'exploitant au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies à l'article L. 593-26 du code de l'environnement ;
“ Période d'exploitation d'une installation nucléaire de base ” : période débutant à la mise en service d'une installation mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement et s'achevant à la décision de déclassement de l'installation mentionnée à l'article L. 592-30 du même code.
“ Site ” : sites visés aux articles R. 542-67 du code de l'environnement inscrits dans une liste arrêtée par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, sur proposition des exploitants.