L'inventaire que les exploitants d'un ou de plusieurs sites visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement ont obligation de transmettre annuellement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comporte les informations suivantes, établies au 31 décembre de l'année précédant la transmission des informations, pour chaque site dont l'exploitation leur incombe :
1° La description brève du site et de son régime administratif ;
2° La description de l'ensemble des déchets radioactifs présents sur le site :
- leur désignation et leur nature physique ;
- les quantités présentes exprimées selon le critère le plus adapté au cas décrit (nombre d'objets, volume, masse) ;
- le pourcentage d'appartenance à l'un des types suivants :
i) Déchets de fonctionnement, y compris les déchets issus du retraitement des combustibles usés ;
ii) Déchets issus uniquement des opérations de démantèlement et d'assainissement ;
iii) Autres déchets issus des opérations de reprise et de conditionnement de déchets (déchets dits de “ RCD ”) ;
- la famille de rattachement ;
- pour les déchets radioactifs visés à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement présents sur le site, l'indication de la part française et de la part revenant à chaque Etat étranger, en conformité avec l'inventaire figurant au rapport annuel mentionné au II du même article L. 542-2-1 ;
- l'état du conditionnement : non conditionné, préconditionné ou conditionné ;
- le volume équivalent de déchets conditionnés, y compris pour les déchets non conditionnés ou préconditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées.
Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d'un réacteur nucléaire, d'une usine de traitement de combustibles nucléaires usés, d'une installation d'entreposage ou de stockage de substances radioactives, l'exploitant complète l'inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par producteur, par secteur économique au sens de l'annexe II du présent arrêté et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site ;
3° La description des matières radioactives présentes sur le site selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté et notamment leurs désignations et les stocks de matières présentes sur le site. Les matières nucléaires nécessaires à la défense ne sont pas concernées par cette déclaration ;
4° Le flux de matières entrantes et sortantes de chaque site ou ensemble de sites concernés par une même activité entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant l'année de transmission des informations. Cette déclaration de flux précise le site de provenance ou de destination dans le cas où le site est français ou le pays étranger, en distinguant les Etats-membre de l'UE et les Etats hors UE. Les matières nucléaires nécessaires à la défense ne sont pas concernées par cette déclaration.