L'inventaire que les exploitants d'un ou de plusieurs sites visés à l'article R. 542-67 du code de l'environnement ont obligation de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en application de l'article R. 542-69 du même code, comporte les informations suivantes, évaluées selon les meilleures hypothèses disponibles au 31 décembre de l'année précédant la déclaration :
1° Les déchets prévisionnels, par site, présents sur le territoire national aux échéances définies à l'article 7 :
- les quantités prévisionnelles, exprimées en volume équivalent de déchets conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, par famille de déchets pour les échéances définies au 1° de l'article 7 ;
- les quantités prévisionnelles, exprimées en volume équivalent de déchets conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, par catégorie de déchets définies en annexe I pour les échéances définies au 2° de l'article 7 ;
- conditionnements des déchets, réalisés (en pourcentage) aux échéances définies à l'article 7 ;
- pourcentage d'appartenance des déchets à l'un des types suivants :
i) Déchets de fonctionnement, y compris les déchets issus du retraitement des combustibles usés ;
ii) Déchets issus uniquement des opérations de démantèlement et d'assainissement ;
iii) Autres déchets issus des opérations de reprise et de conditionnement de déchets (déchets dits de RCD ) ;
L'exploitant complète ces données par une annexe indiquant la répartition par producteur, par secteur économique et par famille de ces déchets prévisionnels ;
2° Les estimations de quantités de déchets, exprimées en volume équivalent de déchets conditionnés, selon la ou les hypothèses de conditionnement associées, par catégorie définie en annexe I, présents sur le territoire national, selon des scénarios prospectifs intégrant ceux prévus par le Plan national prévu à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
3° Les stocks prévisionnels de matières radioactives présentes sur le territoire national aux échéances définies à l'article 7, selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté ;
4° Des informations spécifiques aux installations d'entreposage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement, destinées à accueillir des déchets radioactifs pour lesquels les solutions de gestion définitives n'existent pas ou sont encore à l'état de projet :
- lieu d'entreposage ;
- indication de l'exploitant de l'entreposage ;
- indication des familles de colis entreposés et capacité d'accueil totale de l'entrepôt ;
- indication de l'atelier de conditionnement des colis ;
- date de mise en service industrielle et durée prévisionnelle indicative d'exploitation ;
- capacité utilisée au 31 décembre de l'année précédant l'année de la transmission des informations, toutes familles confondues ;
- date indicative à laquelle l'entrepôt cessera d'accueillir des colis ou des déchets, soit en raison de l'arrêt de leur production, soit en raison de la saturation de la capacité maximale d'accueil ;
- description sommaire de l'entreposage : classement comme INB, INBS ou ICPE ; capacité radiologique ;
- disponibilité des moyens de désentreposage ;
- extensions prévues des capacités d'entreposage (capacités et dates prévisionnelles de mise en service).